Action directe

Civ. 1e, 9 sept. 2015, n° 14-22794

Motifs: "Vu les articles 9, 10 et 11 du Règlement CE n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 3 du code civil; 

(...)

Qu'en (déclarant que le principe de l'applicabilité de l'action directe du cocontractant de l'assuré contre l'assureur se trouve régi par la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit), en matière de responsabilité contractuelle, alors que la personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit, la cour d'appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 9 sept. 2015, Prüller-Frey, Aff. C-240/14

Aff. C-240/14, Concl. M. Szpunar

Motif 40 : "Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, l’article 18 du règlement n° 864/2007 ne constitue pas une règle de conflit de lois au regard du droit matériel applicable à la détermination de l’obligation incombant à l’assureur ou à la personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance".

Motif 41 : "Cet article se borne à permettre l’introduction d’une action directe dans le cas où l’une des lois qu’il énumère autorise une telle possibilité".

Motif 42 : "Or, le droit pour la personne lésée d’agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation est dépourvu d’incidence sur les obligations contractuelles des parties au contrat d’assurance concerné. De même, le choix, effectué par ces parties, de la loi applicable à ce contrat n’a pas non plus d’incidence sur le droit de cette personne lésée d’introduire une action directe en vertu de la loi applicable à l’obligation non contractuelle".

Motif 44 : "À cet égard, la loi applicable au contrat d’assurance concerné ne saurait faire obstacle à ce qu’une action directe soit intentée, le cas échéant, sur la base de la loi applicable à l’obligation non contractuelle".

Dispositif 2 (et motif 45) : "L’article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 (…) («Rome II»), doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans une situation telle que celle au principal, l’exercice, par une personne lésée, d’une action directe contre l’assureur de la personne devant réparation, lorsqu’une telle action est prévue par la loi applicable à l’obligation non contractuelle, indépendamment de ce qui est prévu par la loi applicable au contrat d’assurance choisie par les parties à ce contrat".

Rome II (règl. 864/2007)

CJCE, 13 déc. 2007, FBTO Schadeverzekeringen, Aff. C-463/06

Dispositif (et motif 31) : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 déc. 2007, FBTO Schadeverzekeringen, Aff. C-463/06

Dispositif (et motif 31) : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 17 sept. 2009, Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Aff. C-347/08

Motif 40 : "La section 3 du chapitre II [du règlement 44/2001] établit un système autonome de répartition des compétences juridictionnelles en matière d’assurances (arrêt du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, Rec. p. I-3707, point 29). L’objectif de cette section est, selon le treizième considérant du règlement n° 44/2001, de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales".

Motif 41 : "La fonction de protection que remplissent ces dispositions implique que l’application de règles de compétence spéciales, prévues à cet effet par le règlement n° 44/2001, ne soit pas étendue à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifie pas".

Motif 42 : "Or, il n’a pas été soutenu qu’un organisme de sécurité sociale, comme la VGKK, serait une partie économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée qu’un assureur de responsabilité civile, tel que WGV-SAV. D’une manière générale, la Cour a déjà précisé qu’aucune protection spéciale ne se justifie s’agissant des rapports entre des professionnels du secteur des assurances, dont aucun d’entre eux ne peut être présumé se trouver en position de faiblesse par rapport à l’autre (arrêt du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., C-77/04, Rec. p. I-4509, point 20)".

Motif 43 : "Par conséquent, un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne saurait se prévaloir des dispositions combinées des articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 afin d’intenter une action directe devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".

Dispositif : "Le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (...) à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens qu’un organisme de sécurité sociale, cessionnaire légal des droits de la personne directement lésée dans un accident de voiture, ne peut pas introduire un recours direct devant les tribunaux de son État membre d’établissement à l’encontre de l’assureur de la personne prétendument responsable dudit accident, établi dans un autre État membre".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 10 mai 2006, n° 02-20273 [Conv. Bruxelles, art. 9 et 10]

Motif : "(...)  attendu, d'abord, qu'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; qu'ayant relevé que le fait dommageable ainsi que le dommage subi par la société GTM s'étaient produits en France de sorte que la loi française était applicable à son recours contre les sociétés X... France et X... KG Allemagne, c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes susvisés, a décidé que la société SV Sparkassen Versicherung, assureur de la société X... KG Allemagne, pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Mixte, 30 nov. 2007, n° 06-14006 [Conv. Rome]

Motif : "l'arrêt a décidé à bon droit que, s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles". 

Rome I (règl. 593/2008)

Com., 13 juil. 2010, n° 10-12154 [Conv. Rome]

Motif : "(…) l'article L.132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Article 11

1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet.

2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible.

3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 11 [Action contre l'assureur - assurance de responsabilité]

1. En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le permet.

2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur, lorsque l'action directe est possible.

3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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