Etat tiers

CJUE, 7 mars 2018, flightright, R. Becker, M. Barkan et al., Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16

Dispositif 1 : "L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers, tel que le défendeur au principal".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 16 févr. 2017, Agro Foreign Trade & Agency, Aff. C-507/15

Aff. C-507/15, Concl. M. Szpunar

Motif 33 : "(…) lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’agent commercial exerce ses activités en dehors de l’Union [en Turquie], le fait que le commettant soit établi dans un État membre [en Belgique] ne présente pas un lien suffisamment étroit avec l’Union, aux fins de l’application des dispositions de la directive 86/653 [du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants], compte tenu de l’objectif poursuivi par celle-ci, tel qu’il a été précisé par la jurisprudence de la Cour [dans l'arrêt Ingmar]".

Motif 34 : "En effet, il n’est pas nécessaire, aux fins d’uniformiser les conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union entre les agents commerciaux, d’offrir aux agents commerciaux qui sont établis et exercent leurs activités en dehors de l’Union une protection comparable à celle des agents qui sont établis et/ou exercent leurs activités à l’intérieur de l’Union".

Motif 35 : "Dans ces conditions, un agent commercial exerçant les activités découlant d’un contrat d’agence commerciale en Turquie, tel que le requérant au principal, ne relève pas du champ d’application de la directive 86/653, indépendamment du fait que le commettant soit établi dans un État membre, et ne doit pas, dès lors, bénéficier impérativement de la protection offerte par cette directive aux agents commerciaux".

Motif 36 : "Par conséquent, les États membres n’ont pas l’obligation d’adopter des mesures d’harmonisation, en vertu de la seule directive 86/653, en ce qui concerne les agents commerciaux se trouvant dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cette directive ne faisant pas, dès lors, obstacle à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal [la loi belge du 13 avril 1995 considérée, pour les besoins de la cause, comme excluant de son champ un agent établi et exerçant son activité en Turquie]".

Motif 43 : "Le développement des libertés économiques pour permettre une libre circulation des personnes d’ordre général, qui serait comparable à celle applicable, selon l’article 21 TFUE, aux citoyens de l’Union, n’est pas l’objet de l’accord d’association [entre l'Union et la Turquie]. En effet, un principe général de libre circulation des personnes entre la Turquie et l’Union n’est nullement prévu par cet accord et le protocole additionnel. L’accord d’association ne garantit d’ailleurs la jouissance de certains droits que sur le territoire du seul État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 53)".

Motif 44 : "En revanche, dans le cadre du droit de l’Union, la protection de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services, par l’intermédiaire du régime prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux, repose sur l’objectif consistant à établir un marché intérieur conçu comme un espace sans frontières intérieures, en supprimant les obstacles s’opposant à l’établissement d’un tel marché".

Motif  45 : "Ainsi, les différences existant entre les traités et l’accord d’association en ce qui concerne la finalité poursuivie par ceux-ci font obstacle à ce que le régime de protection prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux puisse être considéré comme étant étendu aux agents commerciaux établis en Turquie, dans le cadre dudit accord".

Dispositif : "La directive 86/653/CEE (…), et l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale transposant cette directive dans le droit de l’État membre concerné, qui exclut de son champ d’application un contrat d’agence commerciale dans le cadre duquel l’agent commercial est établi en Turquie, où il exerce les activités découlant de ce contrat, et le commettant est établi dans ledit État membre, de telle sorte que, dans de telles circonstances, l’agent commercial ne peut pas se prévaloir des droits que ladite directive garantit aux agents commerciaux après la cessation d’un tel contrat d’agence commerciale".

Rome I (règl. 593/2008)

Q. préj. (AT), 19 sept. 2016, Maximilian Schrems, Aff. C-498/16

2) L’article 16 du règlement (CE) n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’un consommateur peut faire valoir dans un État membre, devant le tribunal du lieu de son domicile, en même temps que ses propres droits issus d’un contrat conclu par un consommateur, également des droits semblables d’autres consommateurs ayant leur domicile

a. dans le même État membre,

b. dans un autre État membre ou

Français

CJUE, 17 mars 2016, Taser international, Aff. C-175/15

Motif 23 : "(…), la règle générale sur la prorogation tacite de compétence du juge saisi s’applique, sauf dans les cas qui figurent expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 24. Dès lors que la prorogation de compétence par convention attributive de juridiction, au sens de l’article 23 du règlement n° 44/2001, ne figure pas parmi ces exceptions, la Cour a déjà jugé qu’il n’existe pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ce règlement pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir, en ce sens, arrêt ČPP Vienna Insurance Group, [...], point 25)".

Motif 24 : "Ce raisonnement s’applique tant en présence de conventions attributives de compétence aux juridictions d’un État membre qu’en présence de celles en faveur des juridictions d’un État tiers, puisque la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence (voir arrêt A, [...], point 54). Partant, ainsi qu’il découle du point précédent du présent arrêt, la question relative à l’applicabilité de l’article 23 de ce règlement est dépourvue de pertinence".

Dispositif 1 (et motif 25) : "Les articles 23, paragraphe 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers".

Dispositif 2 (et motif 36) : "L’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant des parties à un contrat qui comporte une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 17 mars 2016, Taser international, Aff. C-175/15

Motif 23 : "(…), la règle générale sur la prorogation tacite de compétence du juge saisi s’applique, sauf dans les cas qui figurent expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 24. Dès lors que la prorogation de compétence par convention attributive de juridiction, au sens de l’article 23 du règlement n° 44/2001, ne figure pas parmi ces exceptions, la Cour a déjà jugé qu’il n’existe pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ce règlement pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir, en ce sens, arrêt ČPP Vienna Insurance Group, [...], point 25)".

Motif 24 : "Ce raisonnement s’applique tant en présence de conventions attributives de compétence aux juridictions d’un État membre qu’en présence de celles en faveur des juridictions d’un État tiers, puisque la prorogation tacite de compétence en vertu de l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 est fondée sur un choix délibéré des parties au litige relatif à cette compétence (voir arrêt A, [...], point 54). Partant, ainsi qu’il découle du point précédent du présent arrêt, la question relative à l’applicabilité de l’article 23 de ce règlement est dépourvue de pertinence".

Dispositif 1 (et motif 25) : "Les articles 23, paragraphe 5, et 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un litige portant sur l’inexécution d’une obligation contractuelle, dans lequel le requérant a saisi les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, la compétence de ces juridictions est susceptible de découler de l’article 24 de ce règlement lorsque le défendeur ne conteste pas leur compétence, alors même que le contrat entre ces deux parties contient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers".

Dispositif 2 (et motif 36) : "L’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans le cadre d’un litige opposant des parties à un contrat qui comporte une clause attributive de compétence en faveur des juridictions d’un État tiers, à ce que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son siège social, qui a été saisie, se déclare incompétente d’office, alors même que ce défendeur ne conteste pas la compétence de cette dernière".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 6 oct. 2015, n° 13-18704

Motifs: "Mais attendu qu'après avoir énoncé que le tribunal compétent pour connaître des demandes fondées sur un contrat d'agence commerciale est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services de l'agent, tel qu'il résulte des stipulations du contrat ainsi que, à défaut de telles stipulations, de l'exécution effective de ce contrat et, en cas d'impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l'agent est domicilié, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'objet du contrat est le développement par la société Wenex équipements des ventes en Algérie des produits fabriqués par la société Man diesel & turbo mais que toutes les opérations de fournitures de services d'agence commerciale par la société Wenex équipements ont été effectuées depuis la France, aucun bureau ni aucun lieu d'implantation ou de représentation permanent ou temporaire de cette société n'existant en Algérie, les documents produits aux débats indiquant que celle-ci pilotait toutes ses prestations d'agence commerciale avec la clientèle algérienne à partir de son siège à Boulogne ; qu'ayant ainsi souverainement retenu que le lieu de la fourniture principale des services de la société Wenex équipements était la France, la cour d'appel (...) en a exactement déduit que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 déc. 2014, H. c. H.K., Aff. C-295/13

Motif 24 : "Une interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 en ce sens que ne relèverait pas des actions dérivant directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement une action fondée sur l’article 64 du GmbHG [permettant de réclamer au gérant d'une société le remboursement des paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation de son surendettement], introduite dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, créerait donc une différenciation artificielle entre cette dernière action et des actions comparables, telles que les actions en révocation en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Seagon (EU:C:2009:83) et F-Tex (EU:C:2012:215), au seul motif que l’action fondée sur ledit article 64 pourrait théoriquement être introduite même en absence d’une procédure d’insolvabilité. Or, une telle interprétation, qui ne trouverait aucun fondement dans les dispositions pertinentes du règlement n° 1346/2000, ne saurait être retenue".

Motif 25 : "Il convient de préciser, en revanche, qu’une action fondée sur l’article 64 du GmbHG et introduite en dehors d’une procédure d’insolvabilité est susceptible d’entrer dans le champ d’application de la convention de Lugano II ou, le cas échéant, de celui du règlement n° 44/2001. Toutefois, tel n’est pas le cas dans l’affaire au principal".

Dispositif 1 (et motif 26) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine d’une société sont compétentes, sur le fondement de cette disposition, pour connaître d’une action, telle que celle en cause au principal, du curateur à la faillite de cette société dirigée contre le gérant de ladite société et tendant au remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la même société ou après la constatation du surendettement de celle-ci".

Motif 31 : "(…) il convient de rappeler que la Cour, dans une affaire portant, notamment, sur l’exclusion des «faillites, concordats et autres procédures analogues» du champ d’application du règlement n° 44/2001, prévue, dans des termes identiques à ceux de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II, à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, a déjà jugé que cette exclusion, d’une part, et le champ d’application du règlement n° 1346/2000, d’autre part, doivent être interprétés de façon à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent. Par conséquent, dans la mesure où une action entre dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, elle ne relève pas du champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Nickel & Goeldner Spedition, EU:C:2014:2145, point 21 ainsi que jurisprudence citée)".

Motif 32 : "Or, eu égard notamment au libellé identique des dispositions concernées, les considérations rappelées au point précédent sont transposables à l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II. Partant, l’action au principal entrant dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, elle est exclue du champ d’application de cette convention. Dans ces conditions, le fait que la Confédération suisse est partie à la convention de Lugano II est sans pertinence pour la solution du litige au principal, cette convention n’étant pas applicable à ce litige".

Motif 33 : "[De plus], la Cour a déjà dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action qui dérive directement de cette procédure et qui s’y insère étroitement, contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre (voir arrêt Schmid, EU:C:2014:6, points 30 et 39 ainsi que jurisprudence citée)".

Dispositif 2 (et motif 34) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine d’une société sont compétentes pour connaître d’une action, telle que celle en cause au principal, du curateur à la faillite de cette société dirigée contre le gérant de ladite société et tendant au remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la même société ou après la constatation du surendettement de celle-ci, lorsque ce gérant a son domicile non pas dans un autre État membre, mais, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, dans un État partie à la convention [Lugano II]".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 20 janv. 1994, Owens Bank, Aff. C-129/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz  

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l'exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 20 janv. 1994, Owens Bank, Aff. C-129/92 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz 

Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Com., 15 mars 2011, n° 09-72027

Motifs : "Vu les articles 4 et 22-2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ; qu'aux termes du second, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité des décisions des organes des sociétés ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les tribunaux de cet Etat membre ;

Attendu que pour accueillir le contredit [formé par la société Qualigram software], l’arrêt retient que la société Qualigram software n’étant pas domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne [mais au Canada], les dispositions du règlement CE n° 44/2001 ne lui sont pas applicables ; qu’il en déduit que la règle de principe prévue à l’article 42 du code de procédure civile, qui donne compétence au tribunal où demeure le défendeur, transposée en matière internationale, doit recevoir application ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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