Ordre public

Com., 5 janv. 2016, n° 14-10628 [Conv. Rome]

Motifs : "Attendu que M. X... [agent commercial de 2003 à 2005] fait grief à l'arrêt de dire que le litige est soumis à la loi allemande [choisie par les parties] avant de limiter sur ce fondement l'indemnisation qui lui est due [à un an de commissions] alors, selon le moyen, que la loi du 25 juin 1991, transposant la directive européenne de 1986 et codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, qui régit le statut des agents commerciaux, est une loi protectrice d'ordre public interne ; qu'en déclarant la loi allemande applicable au litige, sans rechercher si l'application en l'espèce de la loi française régissant le statut des agents commerciaux n'était pas impérative et, dans la négative, en s'abstenant de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;

Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, n'étant pas une loi de police applicable dans l'ordre international, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 29 janv. 2013, n° 11-28041 [Conv. Rome]

Motifs : "(…) attendu (…)  que la cour d'appel a jugé qu'il ressort tant du contrat de travail en date du 31 janvier 2000 que de l'acte unilatéral écrit par M. X  le 23 mai 2002, intitulé "certificación", que la loi choisie à ce titre par les parties était la loi mexicaine ; 

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des pièces et de la procédure qu'il a été soutenu devant la cour d'appel que l'application des dispositions de la loi mexicaine en ce qui concerne la validité de la transaction [par laquelle l'Etat mexicain s'était engagé à verser à M. X la somme de 12 275,47 euros au titre de la rupture de son contrat de travail et en contrepartie de la renonciation à toute action] était contraire à l'ordre public international du for au sens des articles 3 § 3 et 6 § 1 de la Convention de Rome". 

Rome I (règl. 593/2008)

Soc., 12 juil. 2010, n° 07-44655 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu les articles 3, paragraphe 3 et 6, paragraphe 1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980; 

Attendu que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail ; 

Attendu que pour dire la loi française applicable au litige, l'arrêt constate que, permettant au salarié de contester son licenciement en justice pendant trente ans, elle est plus favorable que la loi espagnole choisie par les parties, qui limite ce délai à vingt jours, et retient que ce choix ne pouvait avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables à défaut d'option, M. X... accomplissant habituellement son travail en France ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'était pas privé du droit d'accès au juge et que, dès lors, le délai de procédure, non contraire à l'ordre public international, qui lui était imposé par la loi espagnole pour saisir la juridiction compétente, ne le privait pas de la protection d'une disposition impérative de la loi française, la cour d'appel a violé les textes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 28 févr. 2006, n° 02-20248 [Conv. Rome]

Motif : "ayant relevé que la clause litigieuse [aux termes de laquelle la garantie était limitée aux seuls cas où la responsabilité de son assuré est établie par un jugement au fond rendu au Canada ou aux Etats-Unis ou encore par une entente à l'amiable recevant son accord écrit] laissait subsister dans le champ de la garantie les dommages ayant donné lieu à un jugement au fond rendu au Canada ou aux Etats-Unis d'Amérique, alors que rien ne faisait, ni ne fait toujours obstacle à l'exercice d'une telle action par la société Debeaux ou par la société Barbaud au Canada, puisque cette limitation contractuelle du champ de la garantie n'était pas abusive mais proportionnée au risque encouru, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public international, ni même aux principes dont la violation est prétendue, de sorte que cette clause étant opposable à l'assuré et aux tiers, la société Lombard ne pouvait être condamnée en France".

Rome I (règl. 593/2008)

Soc. 10 mai 2006, n° 03-46593 [Conv. Rome]

Motif : "l'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle ; que tel est le cas en l'espèce, dés lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mlle X..., qui a pu s'enfuir de son travail alors qu'elle se trouvait en France où M. Y... résidait, avait été placée par des membres de sa famille au service de celui-ci, avec l'obligation de le suivre à l'étranger, une rémunération dérisoire et l'interdiction de revenir dans son pays avant un certain temps, son passeport étant retenu par l'épouse de son employeur ; que par ces motifs substitués à ceux de la cour d'appel, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 30 janv. 2013, n° 11-10588 [Conv. Rome]

Motifs : "c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que M. X... invoquait en vain la violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation dès lors que celui-ci édicte une norme dont la méconnaissance par le juge étranger n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international".

Rome I (règl. 593/2008)

Article 6.2 [Contrat de consommation - Choix de loi]

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 11.5 [Formes en matière immobilière]

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est soumis aux règles de forme de la loi du pays où l'immeuble est situé, pour autant que, selon cette loi:

a) ces règles s'appliquent quels que soient le lieu de conclusion du contrat et la loi le régissant au fond, et

b) ne peut être dérogé à ces règles par accord.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 8.1 [Contrat de travail - Choix de loi]

1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 8 juil. 2015, n° 14-17880

Motifs : "Vu l'article 15 du règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 et les articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 avril 2000 à Volklingen (Allemagne), où ils résidaient ; qu'un jugement du 19 juillet 2011 a prononcé le divorce des époux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aux termes de leur contrat de mariage reçu par un notaire en Allemagne, le 31 mars 2000, les époux ayant exclu « toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit », Mme Y... a renoncé, par avance, à toute prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".

Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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