Ordre public

Com., 27 juin 2006, n° 03-19863

Motif : "l'article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre lorsque la décision d'ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CA Versailles, 15 déc. 2005, n° ct0013

Motif : "La notion d'ordre public doit être en la matière d'interprétation stricte (…) il n'est pas démontré que le droit anglais prive les salariés de tout moyen d'information et d'intervention dans la procédure collective, ni que cette procédure se déroule sans qu'ils puissent faire valoir leurs opinions, leurs choix et leurs revendications".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 mai 2006, Eurofood, Aff. C-341/04

Dispositif 4 : "L’article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre lorsque la décision d’ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure".

Aff. C-341/04Concl. F. Jacobs

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 26 - Public policy

Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 26 - Ordre public

Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

CJCE, 2 avr. 2009, Gambazzi, Aff. C-394/07 [Conv. Bruxelles, art. 25]

Aff. C-394/07Concl. J. Kokott

Motif 22 : "À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25 de la convention de Bruxelles vise, sans établir de distinction entre elles, toutes les décisions rendues par les juridictions des États contractants".

Motif 23 : "Certes, la Cour a souligné que l’ensemble des dispositions de la convention de Bruxelles, tant celles du titre II, relatives à la compétence, que celles du titre III, relatives à la reconnaissance et à l’exécution, expriment l’intention de veiller à ce que, dans le cadre des objectifs de celle-ci, les procédures menant à l’adoption de décisions judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense. Toutefois, elle a estimé qu’il suffit, pour que de telles décisions entrent dans le champ d’application de ladite convention, qu’il s’agisse de décisions judiciaires qui, avant le moment où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées dans un État autre que l’État d’origine, ont fait, ou étaient susceptibles de faire, dans cet État d’origine, l’objet, sous des modalités diverses, d’une instruction contradictoire (arrêt du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 13)".

Motif 25 : "Comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 24 de ses conclusions, les décisions de la High Court sont intervenues sous la forme d’un jugement et d’une ordonnance rendus par défaut dans une procédure civile qui, en principe, suit le principe du contradictoire. Le fait que le juge ait statué comme si le défendeur, qui s’était régulièrement constitué, avait été défaillant ne saurait suffire à remettre en cause la qualification des décisions intervenues. Cette circonstance ne peut être prise en considération qu’au regard de la compatibilité desdites décisions avec l’ordre public de l’État requis".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 14 oct. 2009, n° 08-14849 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Mais attendu que l'ordre public procédural français dont le juge de l'exequatur doit assurer le respect n'exige pas, au cas où le défendeur a eu connaissance de l'instance étrangère, que la signification soit faite à partie et comporte l'indication des voies de recours ; qu'ayant constaté que la notification de la décision avait été faite selon le droit italien au domicile de l'avocat de la partie française, que cette notification faite au conseil de la partie qui la représente en justice ouvrait le délai de recours, la cour d'appel en a justement déduit qu'une telle notification n'était pas de nature à rendre la reconnaissance de la décision manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, en application tant de l'article 7.1 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 que de l'article 34.1 du règlement (…) Bruxelles I".

Signification (règl. 1393/2007)

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