Convention internationale

Article 29 - List of conventions

1. Au plus tard le 11 juillet 2008, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 28, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

Rome II (règl. 864/2007)

Article 44 - Relationship to Conventions

1. Après son entrée en vigueur, le présent règlement remplace dans les relations entre les États membres, pour les matières auxquelles il se réfère, les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:

a) la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris, le 8 juillet 1899;

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Article 22 - Agreements with third countries

Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 44/2001, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, à ne pas reconnaîtr

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 26 - List of Conventions

1. Au plus tard le 17 juin 2009, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 25, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 73

1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.

2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 19 - Implementing rules

1. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également disponible sous forme électronique, contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 22 ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur, conformément à l'article 21.

Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

Article 73

1. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de Lugano de 2007.

2. Le présent règlement n’affecte pas l’application de la convention de New York de 1958.

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Article 29 - Liste des conventions

1. Au plus tard le 11 juillet 2008, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 28, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

Rome II (règl. 864/2007)

Article 26 - Liste des conventions

1. Au plus tard le 17 juin 2009, les États membres communiquent à la Commission les conventions visées à l'article 25, paragraphe 1. Après cette date, les États membres communiquent à la Commission toute dénonciation de ces conventions.

Rome I (règl. 593/2008)

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