Refus de réception de l’acte

Com. 29 mars 2011, n° 09-16330, 09-68144 [Règl. n° 1348/2000]

Motif : "Attendu que la société X fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la saisie réelle de documents, et par voie de conséquence, l'assignation que lui a délivrée M. Y... étaient nulles pour défaut d'assignation dans la quinzaine ou dans le mois de la saisie contrefaçon, alors, selon le moyen : (…) 2) seule la délivrance d'une traduction de l'assignation dans la langue officielle de l'Etat membre requis ou dans une langue intelligible pour son destinataire dans les meilleurs délais de la signification permet de satisfaire aux exigences des articles L. 615-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle et des articles 8 et 9 du règlement n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 ; que dès lors, en considérant au cas d'espèce que seule la date de la signification de l'assignation importait et que la traduction était intervenue dans un délai raisonnable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la production d'une traduction plus de deux mois après le refus d'une assignation qui devait intervenir dans les quinze jours avait été effectuée dans les meilleurs délais au regard du délai initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; …

Mais attendu, (…) d'autre part, que par motifs adoptés, la cour d'appel a souverainement apprécié, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que le délai, compris entre le refus de l'assignation par la société X et l'expédition de l'assignation, justifié par la traduction, était raisonnable…".

Signification (règl. 1393/2007)

Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11-22673

Motif : "Attendu, selon [l'article 8, 1], que l’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification, ou en lui retournant l’acte dans le délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue comprise du destinataire ; (…)

[Qu'en rejetant la demande de révocation de la décision déclarant un jugement allemand exécutoire en France, alors que] le formulaire destiné à informer la société Airmeex de la possibilité de refuser l’acte en le retournant à l’entité requise n’avait pas été rempli et ne comportait pas l’indication de l’adresse à laquelle l’acte devait être renvoyé, la cour d’appel a violé le texte susvisé".  

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 8 mai 2008, Weiss und Partner, Aff. C-14/07 [Règl. n° 1348/2000]

Dispositif 1 : "L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, (…), doit être interprété en ce sens que le destinataire d’un acte introductif d’instance à notifier ou à signifier n’a pas le droit de refuser la réception de cet acte pour autant que celui-ci met ce destinataire en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure judiciaire dans l’État membre d’origine, lorsque cet acte est accompagné d’annexes constituées de pièces justificatives qui ne sont pas rédigées dans la langue de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine comprise du destinataire, mais qui ont uniquement une fonction de preuve et ne sont pas indispensables pour comprendre l’objet et la cause de la demande.

Il appartient au juge national de vérifier si le contenu de l’acte introductif d’instance est suffisant pour permettre au défendeur de faire valoir ses droits ou s’il incombe à l’expéditeur de remédier à l’absence de traduction d’une annexe indispensable".

Signification (règl. 1393/2007)

CJCE, 8 nov. 2005, Götz Leffler, Aff. C-443/03 [Règl. n°1348/2000]

Dispositif 1 : "L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil (…), doit être interprété en ce sens que, lorsque le destinataire d’un acte a refusé celui-ci au motif que cet acte n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’État membre requis ou dans une langue de l’État membre d’origine que ce destinataire comprend, l’expéditeur a la possibilité d’y remédier en envoyant la traduction demandée".

Signification (règl. 1393/2007)

CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2011, n° 10-23351

RG n° 10/23351

Motif : "L'assignation que les [demandeurs] ont voulu délivrer pour l'audience du juge des référés du Tribunal de Commerce de Nice du 26 octobre 2010 à la société allemande (…) a été refusée par celle-ci la veille (peu important que l'entité allemande l'ait reçue dès le 7 octobre) au motif, parfaitement justifié en application des articles 5 et 8 du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, qu'elle n'était pas traduite en allemand ; or cette absence de signification effective de l'assignation empêchait ce juge d'examiner le litige".

Signification (règl. 1393/2007)

Article 8 - Refus de réception de l’acte

1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:

a) une langue comprise du destinataire ou

Signification (règl. 1393/2007)

Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le débiteur

1. L'acte introductif d'instance ou un acte équivalent peut avoir été signifié ou notifié au débiteur par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, le débiteur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

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