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Règlement (CE) n° 1896/2006 — Procédure européenne d'injonction

Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, JO L 399 du 30.12.2006, p. 1-32 (version consolidée du 14.07.2017)

Bibliographie

Ouvrages, monographies

L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011

G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l'exécution,Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011

Articles, observations 

E. d'Alessandro, The EAPO (European Account Preservation Order): Implementation and Remedies in Italy, Academia.edu 2015

Z. Amri-Touchent, L’injonction de payer européenne, LPA 22 août 2007, p. 3

K. H. Beltz et M. Poess, Le règlement CE n° 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer,Gaz. Pal. 27-28 mars 2009, p. 21

P. Chailloux, Le règlement instituant l’injonction de payer européenne est publié, JCP 2007. Actu. 23

J.P. Correa Delcasso, La proposition de règlement instituant une procédure européenne d'injonction de payer, RID comp. 2005. 143

M. Douchy-Oudot, La force exécutoire à dimension européenne, Procédures 2008. Étude. 4

F. Ferrand, L’injonction de payer européenne est arrivée !, Dr. et proc. 2007. 66

E. Guinchard, L’injonction de payer européenne à la recherche de son succès, Rev. huissiers 2010, suppl. au n°10, p. 46 ; L’Europe, la procédure civile et le créancier : l’injonction de payer européenne et la procédure européenne de règlement des petits litiges, RTD com. 2008. 465 ; Commentaire sur la proposition de règlement instituant une injonction de payer européenne, LPA, 17 mai 2006, p. 4

C. Legros, Commentaire du règlement CE n° 1896/2006 instituant une procédure d’injonction de payer européenne, LPA 30 juill. 2007, p. 8

M. Lopez de Tejada et L. d’Avout, Les non-dits de la procédure européenne d’injonction de payer, Rev. crit. DIP 2007. 717

A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast, Droit international et européen, JCP 2007. I. 172, n° 12

C. Martello, L’injonction de payer européenne, in M. Douchy-Oudot, E. Guinchard (dir.), La justice européenne en marche, Dalloz 2012, p. 121

G. Mecarelli, Coopération judiciaire civile, Dr. et proc. 2007, n° 5, p. 22

C. Nourissat, Le règlement (CE) no 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, Procédures 2007. Étude. 10 ; Le règlement (CE) no 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, Europe 2007. Étude 5, p. 4

M.-L. Niboyet, 2006-2007 : Normalisation et nouveau souffle de la communautarisation, Dr. et patr. 2008, n°167, p. 102

S. Piedelièvre, Injonction européenne de payer et règlement (CE) no 1896/2006 du 12 déc. 2006, RD banc. fin. 2007. comm. 116 ; Entrée en vigueur - Procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges, RD banc. fin. 2009. comm. 29.

Français
Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Application ratione temporis et ratione loci

Le règlement n° 1896/2006 est applicable depuis le 12 déc. 2008 (à l’exception des articles 28, 29, 30 et 31, qui sont applicable à partir du 12 juin 2008) dans tous les Etats membres, à l’exception du Danemark.

Il est applicable en Croatie à compter du 1er juillet 2013.

Le règlement (UE) n° 2015/2421 modifie le règlement n° 1896/2006. La plupart des modifications apportées sont entrées en application (sauf au Danemark) le 14 juillet 2017.

Rapport de suivi (2015)

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 13 oct. 2015, COM/2015/0495 final

Règlement modificatif (2015) et projets de révision

Règlement (UE) n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 (link is external) modifiant le règlement (CE) n° 861/2007  instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure d'injonction de payer européenne, JO L 341 du 24.12.2015, p. 1–13 (pdf (link is external)), en vigueur, pour l'essentiel, à compter du 14 juillet 2017

 

Antérieurement : procédure de révision sur l'Observatoire législatif du Parlement européen

Proposition de règlement, modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, du 19 nov. 2013, COM (2013) 794 final

Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la Proposition de règlement modifiant  les règlements (CE) n° 861/2007 et n° 1896/2006, du 19 nov. 2013, SWD (2013) 460 final

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 13 oct. 2015, COM/2015/0495 final (au titre de l'article 32 du règlement)

Préambule

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen1,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité2
considérant ce qui suit:

(1) La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Selon l'article 65, point c), du traité, ces mesures doivent viser à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

(3) Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a invité le Conseil et la Commission à élaborer de nouvelles dispositions législatives concernant les éléments qui contribuent à faciliter la coopération judiciaire et à améliorer l'accès au droit et, dans ce contexte, a expressément fait mention des injonctions de payer.

(4) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté, en commun avec la Commission, un programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale3. Dans certains domaines, notamment celui des créances incontestées, ce programme prévoit la possibilité d'instaurer dans la Communauté une procédure spécifique, uniforme ou harmonisée, en vue d'obtenir une décision judiciaire. Il y a été donné suite avec le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, qui préconise que les travaux sur la procédure européenne d'injonction de payer soient poursuivis avec détermination. 

(5) Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. La publication de ce Livre vert a marqué le lancement d'une consultation sur les objectifs et caractéristiques que devrait avoir une procédure européenne uniforme ou harmonisée de recouvrement des créances incontestées.

(6) Le recouvrement rapide et efficace des créances qui ne font l'objet d'aucune contestation juridique revêt une importance primordiale pour les opérateurs économiques de l'Union européenne, car les retards de paiement sont une des principales causes d'insolvabilité, qui menace la pérennité des entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, et qui provoque de nombreuses pertes d'emplois.

(7) Tous les États membres cherchent à résoudre le problème des multiples recouvrements de créances incontestées, la plupart en élaborant une procédure simplifiée d'injonction de payer, mais le contenu de la législation interne et l'efficacité des procédures nationales varient considérablement d'un État membre à l'autre. De surcroît, les procédures actuelles sont souvent soit irrecevables, soit impraticables dans des litiges transfrontaliers.

(8) Les entraves à l'accès à une justice efficace qui en résultent dans les litiges transfrontaliers, ainsi que les distorsions de concurrence au sein du marché intérieur causées par l'inégale efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres, rendent nécessaire la mise en place d'une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et débiteurs dans l'ensemble de l'Union européenne.

(9) Le présent règlement a pour objet de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de procédure dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer, et d'assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

(10) La procédure instituée par le présent règlement devrait constituer un instrument complémentaire et facultatif pour le demandeur, qui demeure libre de recourir à une procédure prévue par le droit national. En conséquence, le présent règlement ne remplace ni n'harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national.

(11) La procédure devrait se fonder, dans toute la mesure du possible, sur l'utilisation de formulaires types pour toute communication entre la juridiction et les parties afin d'en faciliter le déroulement et de permettre l'utilisation de l'informatique.

(12) Lorsqu'ils décident des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne, les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité de garantir l'accès à la justice.

(13) Le demandeur devrait être tenu de fournir, dans la demande d'injonction de payer européenne, des informations suffisamment précises pour identifier et justifier clairement la créance afin de permettre au défendeur de décider en connaissance de cause soit de s'y opposer, soit de ne pas la contester.

(14) Dans ce cadre, le demandeur devrait être tenu de fournir une description des éléments de preuve à l'appui de la créance. À cet effet, le formulaire de demande devrait comporter une liste aussi exhaustive que possible des éléments de preuve habituellement produits à l'appui de créances pécuniaires.

(15) L'introduction d'une demande d'injonction de payer européenne devrait entraîner le paiement de tous les frais de justice applicables.

(16) La juridiction devrait examiner la demande, y compris la question de la compétence et la description des éléments de preuve, sur la base des informations fournies dans le formulaire de demande. Elle devrait ainsi être en mesure d'examiner prima facie le bien-fondé de la demande et notamment de rejeter les demandes manifestement non fondées ou irrecevables. Cet examen ne devrait pas nécessairement être effectué par un juge

(17) Le rejet de la demande n'est pas susceptible de recours. Cela n'exclut toutefois pas un éventuel réexamen de la décision rejetant la demande au même degré de juridiction conformément au droit national.

(18) L'injonction de payer européenne devrait informer le défendeur qu'il peut payer au demandeur le montant fixé, ou former opposition dans un délai de trente jours s'il entend contester la créance. Outre qu'il devrait recevoir des informations complètes relatives à la créance fournies par le demandeur, le défendeur devrait être averti de l'importance en droit de l'injonction de payer européenne et, notamment, des conséquences qu'aurait le fait de ne pas contester la créance.

(19) Eu égard aux différences entre les règles de procédure civile des États membres et notamment celles qui régissent la signification et la notification des actes, il y a lieu de donner une définition précise et détaillée des normes minimales qui devraient s'appliquer dans le cadre de la procédure européenne d'injonction de payer. En particulier, en ce qui concerne le respect de ces normes, un mode de signification ou de notification de l'injonction de payer européenne qui serait fondé sur une fiction juridique ne devrait pas pouvoir être jugé suffisant.

(20) Tous les modes de signification et notification visés aux articles 13 et 14 se caractérisent soit par une certitude absolue (article 13) soit par un très haut degré de probabilité (article 14) que l'acte signifié ou notifié est parvenu à son destinataire.

(21) La notification ou signification à personne adressée à des personnes autres que le défendeur, conformément à l'article 14, paragraphe 1, points a) et b), ne devrait être réputée conforme aux exigences de ces dispositions que si lesdites personnes ont effectivement accepté/reçu l'injonction de payer européenne.

(22) L'article 15 devrait s'appliquer aux situations dans lesquelles le défendeur ne peut pas se représenter lui-même en justice, par exemple dans le cas d'une personne morale, et dans lesquelles une personne habilitée à le représenter est désignée par la loi, ainsi qu'aux situations dans lesquelles le défendeur a autorisé une autre personne, notamment un avocat, à le représenter dans la procédure judiciaire en question. 

(23) Pour former opposition, le défendeur peut utiliser le formulaire type établi par le présent règlement. Toutefois, les juridictions devraient tenir compte de toute autre forme écrite d'opposition si celle-ci est clairement exprimée.

(24) Une opposition formée dans le délai imparti devrait mettre un terme à la procédure européenne d'injonction de payer et entraîner le passage automatique du litige à la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé l'arrêt de la procédure dans cette éventualité. Aux fins du présent règlement, le concept de "procédure civile ordinaire" ne devrait pas nécessairement être interprété au sens du droit national. 

(25) Après l'expiration du délai prévu pour former opposition, le défendeur devrait avoir le droit, dans certains cas exceptionnels, de demander un réexamen de l'injonction de payer européenne. Le droit de demander un réexamen dans des circonstances exceptionnelles ne devrait pas signifier que le défendeur dispose d'une deuxième possibilité de s'opposer à la créance. Au cours de la procédure de réexamen, l'évaluation du bien-fondé de la créance devrait se limiter à l'examen des moyens découlant des circonstances exceptionnelles invoquées par le défendeur. Les autres circonstances exceptionnelles pourraient notamment désigner le cas où l'injonction de payer européenne était fondée sur de fausses informations fournies dans le formulaire de demande.

(26) Les frais de justice visés à l'article 25 ne devraient pas comprendre, par exemple, les honoraires d'avocat ou les frais de signification ou de notification des documents lorsque celle-ci est effectuée par une entité autre qu'une juridiction.

(27) Une injonction de payer européenne délivrée dans un État membre et devenue exécutoire devrait être traitée, aux fins de l'exécution, comme si elle avait été délivrée dans l'État membre dans lequel l'exécution est demandée. La confiance mutuelle dans l'administration de la justice dans les États membres fait qu'une juridiction d'un État membre peut considérer que toutes les conditions de délivrance d'une injonction de payer européenne sont remplies pour permettre l'exécution de l'injonction dans tous les autres États membres, sans contrôle 2juridictionnel de l'application correcte des normes minimales de procédure dans l'État membre où l'injonction doit être exécutée. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, en particulier des normes minimales établies à l'article 22, paragraphes 1 et 2, et à l'article 23, les procédures d'exécution de l'injonction de payer européenne devraient continuer à être régies par le droit national.

(28) Aux fins du calcul des délais, le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes4 devrait être applicable. Il conviendrait d'en informer le défendeur et de ce qu'il sera tenu compte des jours fériés dans l'État membre dans lequel la juridiction qui délivre l'injonction de payer européenne est située.

(29) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'instauration d'un mécanisme rapide et uniforme de recouvrement des créances pécuniaires incontestées dans l'ensemble de l'Union européenne, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets du règlement, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(30) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission5.

(31) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(32) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  • 1. JO C 221 du 8.9.2005, p. 77.
  • 2. Avis du Parlement européen du 13 décembre 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 30 juin 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 25 octobre 2006. Décision du Conseil du 11 décembre 2006.
  • 3. JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.
  • 4. JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
  • 5. JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
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Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article premier - Objet

1. Le présent règlement a pour objet:

a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer; et

b) d'assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes au sein de l'ensemble des États membres en établissant des normes minimales dont le respect rend inutile toute procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.

2. Le présent règlement n'empêche pas le demandeur de faire valoir une créance au sens de l'article 4 en recourant à une autre procédure prévue par le droit d'un État membre ou par le droit communautaire.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Champ d'application (matériel)
Champ d'application (dans l'espace)
Internationalité
Reconnaissance
Exécution
Droit de l'Union européenne
Droit national

CJUE, 9 sept. 2014, Parva Investitsionna Banka, Aff. C-488/13

Aff. C-488/13

Motif 28 : "(…) il existe un intérêt certain de l’Union à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions qu’elle apporte à des situations ne relevant pas du champ d’application de l’acte de l’Union concerné, à celles retenues par ledit acte, afin d’assurer un traitement identique aux situations internes et aux situations régies par le droit de l’Union, quelles que soient les conditions dans lesquelles les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union sont appelées à s’appliquer (…)".

Motif 34 : "(...) il ne ressort pas de [l']ordonnance [de renvoi] que les dispositions du règlement n° 1896/2006 ont été rendues applicables, en tant que telles, par [l]es dispositions du droit bulgare, d’une manière directe et inconditionnelle, à une situation ne relevant pas du champ d’application des dispositions de ce règlement dont l’interprétation est sollicitée. Il apparaît plutôt que lesdites dispositions du droit bulgare se limitent à donner mandat au juge saisi pour recourir à des principes généraux et à des règles du droit national ainsi que du droit de l’Union, afin de combler, par voie jurisprudentielle et selon sa propre appréciation des enseignements tirés de ces règles et principes, la lacune constatée".

Dispositif (et motif 36) : "La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Okrazhen sad – Targovishte (Bulgarie)".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Compétence
Créance incontestée
Procédure d'insolvabilité

CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, Aff. C-618/10

Aff. C-618/10, Concl. V. Trstenjak

Motif 79 : "(…) les faits du litige au principal n’entrent pas dans le champ d’application [du] règlement [n°1896/2006], lequel, conformément à son article 1er, paragraphe 1, vise uniquement les litiges transfrontaliers, mais demeurent soumis exclusivement aux dispositions du code de procédure civile. D’autre part, il importe de préciser que ce règlement, ainsi qu’il ressort expressément de son dixième considérant, ne remplace ni n’harmonise les mécanismes de recouvrement de créances incontestées prévus par le droit national".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Champ d'application (dans l'espace)
Internationalité
Droit national

Article 2 - Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

a) les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

c) la sécurité sociale;

d) les créances découlant d'obligations non contractuelles, à moins

 i) qu'elles aient fait l'objet d'un accord entre les parties ou qu'il y ait eu une reconnaissance de dette; ou

ii) qu'elles concernent des dettes liquides découlant de la propriété conjointe d'un bien.

3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Champ d'application (matériel)
Etat membre (définition)

Article 3 - Litiges transfrontaliers

1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

2. Le domicile est déterminé conformément aux articles 59 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale1

3. Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui où la demande d'injonction de payer européenne est introduite conformément au présent règlement.

  • 1. 1[6] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/2004 de la Commission (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10).
MOTS CLEFS: 
Champ d'application (dans l'espace)
Domicile
Résidence habituelle
Internationalité
Date

Article 4 - Procédure européenne d'injonction de payer

Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Créance
Date

CJUE, 13 déc. 2012, Szyrocka, Aff. C-215/11

Aff. C-215/11, Concl. P. Mengozzi

Dispositif 2 : "Les articles 4 et 7, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 1896/2006 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le demandeur réclame, dans le cadre de la demande d’injonction de payer européenne, les intérêts pour la période allant de la date de leur exigibilité à la date du paiement du principal".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Intérêts
Doctrine française: 

Dalloz Actualité, 15 janv. 2013, obs. V. Avena-Robardet

Procédures 2013. Comm. 73, obs. C. Nourissat

JCP E 2013, n° 1134, §6, obs. C. Nourissat

Article 5 - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée;

2) "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer européenne est demandée;

3) "juridiction", toute autorité d'un État membre ayant compétence en ce qui concerne les injonctions de payer européennes ou dans toute autre matière connexe;

4) "juridiction d'origine", la juridiction qui délivre une injonction de payer européenne.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Etat membre d'origine (définition)
Etat membre requis (définition)
Juridiction (notion)
Juridiction d'origine (définition)

Article 6 - Compétence

1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.

2. Toutefois, si la créance se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle et si le défendeur est le consommateur, la compétence appartient aux seules juridictions de l'État membre où le défendeur a son domicile, au sens de l'article 59 du règlement (CE) n° 44/2001.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Compétence territoriale
Droit de l'Union européenne
Consommateur
Contrat de consommation
Compétence exclusive
Domicile (personnes physiques)

CJUE, 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten GmbH, Aff. C-144/12

Aff. C-144/12, Concl. Y. Bot

Motif 39 : "Le fait de considérer qu’une telle opposition [accompagnée de moyens de fond] équivaut à la première défense reviendrait à reconnaître, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 36 de ses conclusions, que la procédure européenne d’injonction de payer et la procédure civile ordinaire qui la suit, en principe, constituent une seule et même procédure. Or, une telle interprétation serait difficilement conciliable avec la circonstance que la première de ces procédures suit les règles prévues par le règlement nº 1896/2006, tandis que la seconde se déroule, ainsi qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire. Cette interprétation se heurterait également au fait que cette procédure civile, bien qu’elle poursuive son cours, en l’absence de contestation de la compétence internationale par le défendeur, dans l’État membre d’origine, n’a pas nécessairement lieu devant la même juridiction que celle devant laquelle la procédure européenne d’injonction de payer est suivie".

Motif 40 : "Une interprétation selon laquelle une opposition assortie de moyens de fond devrait être considérée comme la première défense irait, en outre, à l’encontre de l’objectif visé par l’opposition à l’injonction de payer européenne. À cet égard, il importe de constater qu’aucune disposition du règlement nº 1896/2006, et notamment pas l’article 16, paragraphe 3, de ce règlement, n’exige du défendeur qu’il précise les motifs de son opposition, de sorte que cette dernière est destinée non pas à servir de cadre en vue d’une défense au fond, mais, ainsi qu’il a été précisé au point 30 du présent arrêt, à permettre au défendeur de contester la créance".

Dispositif : "L’article 6 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Compétence territoriale
Opposition
Contestation
Prorogation de compétence
Doctrine française: 

Dalloz actualité, 4 juil. 2013, obs. M. Kébir

www.gdr-elsj.eu, obs. C. Nourissat

Rev. crit. DIP 2014. 135, note M. Lopez de Tejada

Article 7 - Demande d'injonction de payer européenne

1. Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.

2. La demande comprend les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

b) le montant de la créance, notamment le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais;

c) si des intérêts sont réclamés sur la créance, le taux d'intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés, sauf si des intérêts légaux sont automatiquement ajoutés au principal en vertu du droit de l'État membre d'origine;

d) la cause de l'action, y compris une description des circonstances invoquées en tant que fondement de la créance et, le cas échéant, des intérêts réclamés;

e) une description des éléments de preuve à l'appui de la créance;

f) les chefs de compétence; et

g) le caractère transfrontalier du litige au sens de l'article 3. 

3. Dans la demande, le demandeur déclare qu'à sa connaissance les informations fournies sont exactes et reconnaît que toute fausse déclaration intentionnelle risque d'entraîner les sanctions prévues par le droit de l'État membre d'origine.

4. "Dans un appendice joint à la demande, le demandeur peut indiquer à la juridiction la procédure, parmi celles énumérées à l'article 17, paragraphe 1, points a) et b), qu'il souhaite, le cas échéant, voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure civile ultérieure lorsque le défendeur forme opposition contre une injonction de payer européenne.

Le demandeur peut également informer la juridiction, dans l'appendice prévu au premier alinéa, qu'il s'oppose au passage à la procédure civile au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), en cas d'opposition formée par le défendeur. Le demandeur garde la possibilité d'en informer la juridiction ultérieurement, mais en tout état de cause avant la délivrance de l'injonction de payer." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

5. La demande est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l'État membre d'origine et utilisable par la juridiction d'origine, y compris par voie électronique.

6. La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque la demande est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5, elle est signée conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques1. Cette signature est reconnue dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.

  • 1. JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
MOTS CLEFS: 
Demande d'IPE
Formulaire [type]

CJUE, 19 déc. 2019, Bondora, Aff. jtes C-453/18 et C-494/18

Aff. jtes C-453/18 et C-494/18, Concl. E. Sharpston

Dispositif : "L’article 7, paragraphe 2, sous d) et e), du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tels qu’interprétés par la Cour et lus à la lumière de l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une « juridiction », au sens dudit règlement, saisie dans le cadre d’une procédure européenne d’injonction de payer, de demander au créancier des informations complémentaires relatives aux clauses du contrat invoquées à l’appui de la créance en question, afin d’effectuer le contrôle d’office du caractère éventuellement abusif de ces clauses et, en conséquence, qu’ils s’opposent à une législation nationale qui déclare comme étant irrecevables des documents complémentaires fournis à cet effet".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Demande d'IPE
Créancier
Droit national
Clauses abusives

CJUE, 13 déc. 2012, Szyrocka, Aff. C-215/11

Aff. C-215/11, Concl. P. Mengozzi

Dispositif 1 : "L’article 7 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit être interprété en ce sens qu’il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne. La juridiction nationale demeure, en vertu de l’article 25 dudit règlement et sous réserve des conditions énoncées à cet article, libre de déterminer le montant des frais de justice selon les modalités prévues par son droit national, pourvu que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union".

Mots-Clefs: 
Demande d'IPE
Frais
Droit national
Droit de l'Union européenne
Doctrine française: 

Dalloz Actualité, 15 janv. 2013, obs. V. Avena-Robardet 

Procédures, 2013, comm. 73, obs. C.Nourissat

JCP E 2013, n° 1134, §6, obs. C. Nourissat

Article 8 - Examen de la demande

La juridiction saisie d'une demande d'injonction de payer européenne examine, dans les meilleurs délais et en se fondant sur le formulaire de demande, si les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont réunies et si la demande semble fondée. Cet examen peut être effectué au moyen d'une procédure automatisée.

MOTS CLEFS: 
Demande d'IPE
Contrôle

Article 9 - Compléments et rectifications

1. Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II.

2. Lorsque la juridiction demande au demandeur de compléter ou de rectifier la demande, elle fixe un délai qu'elle estime approprié au vu des circonstances. La juridiction peut proroger ce délai si elle le juge utile.

MOTS CLEFS: 
Demande d'IPE
Rectification
Délai

Article 10 - Modification de la demande

1. Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision. Le demandeur répond en renvoyant le formulaire type C que lui a adressé la juridiction dans un délai fixé par celle-ci conformément à l'article 9, paragraphe 2.

2. Si le demandeur accepte la proposition de la juridiction, la juridiction délivre une injonction de payer européenne, conformément à l'article 12, pour la partie de la demande qui a été acceptée par le demandeur. Les conséquences qui en résultent pour le reliquat de la demande initiale sont régies par le droit national.

3. Si le demandeur n'envoie pas sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la proposition faite par celle-ci, la juridiction rejette l'intégralité de la demande d'injonction de payer européenne.

MOTS CLEFS: 
Demande d'IPE
IPE partielle
Formulaire [type]

Article 11 - Rejet de la demande

1. La juridiction rejette la demande si:

a) les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 6 et 7 ne sont pas réunies; ou

b) la demande est manifestement non fondée; ou

c) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction en vertu de l'article 9, paragraphe 2; ou

d) le demandeur omet d'envoyer sa réponse dans le délai fixé par la juridiction ou s'il refuse la proposition de la juridiction, conformément à l'article 10.

Le demandeur est informé des motifs du rejet au moyen du formulaire type D figurant dans l'annexe IV.

2. Le rejet de la demande n'est pas susceptible de recours.

3. Le rejet de la demande n'empêche pas le demandeur de faire valoir la créance au moyen d'une nouvelle demande d'injonction de payer européenne ou de toute autre procédure prévue par le droit d'un État membre.

MOTS CLEFS: 
Demande d'IPE
Rejet
Motifs

Article 12 - Délivrance d'une injonction de payer européenne

1. Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

Le calcul du délai de trente jours ne comprend pas le délai nécessaire au demandeur pour compléter, rectifier ou modifier la demande.

2. L'injonction de payer européenne est délivrée conjointement avec une copie du formulaire de demande. Elle ne comporte pas les informations fournies par le demandeur dans les appendices 1 et 2 du formulaire type A.

3. Dans l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé de ce qu'il a la possibilité:

a) de payer au demandeur le montant figurant dans l'injonction de payer; ou

b) de s'opposer à l'injonction de payer en formant opposition auprès de la juridiction d'origine, qui doit être envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction qui lui aura été faite.

4. Aux termes de l'injonction de payer européenne, le défendeur est informé que:

a) l'injonction a été délivrée sur le seul fondement des informations fournies par le demandeur et n'a pas été vérifiée par la juridiction;

b) l'injonction deviendra exécutoire à moins qu'il ait été formé opposition auprès de la juridiction conformément à l'article 16;

c) lorsqu'il a été formé opposition, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas.

5. La juridiction veille à ce que l'injonction de payer soit signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national, selon des modalités conformes aux normes minimales établies aux articles 13, 14 et 15.

MOTS CLEFS: 
Demande d'IPE
Délivrance
Délai
Formulaire [type]
Information du débiteur
Opposition
Droits de la défense
Signification
Notification
Droit national

Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

b) signification ou notification à personne au moyen d'un document signé par la personne compétente qui a procédé à la signification ou à la notification, spécifiant que le défendeur a reçu l'acte ou qu'il a refusé de le recevoir sans aucun motif légitime, ainsi que la date à laquelle l'acte a été signifié ou notifié;

c) signification ou notification par voie postale, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception;

d) signification ou notification par des moyens électroniques, comme la télécopie ou le courrier électronique, le défendeur ayant signé et renvoyé un accusé de réception portant la date de réception.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Signification
Notification
Droit national
Accusé de réception
Date
Services postaux

Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

1. L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

b) si le défendeur est un indépendant ou une personne morale, signification ou notification à personne, dans les locaux commerciaux du défendeur, à des personnes employées par le défendeur;

c) dépôt de l'injonction dans la boîte aux lettres du défendeur;

d) dépôt de l'injonction dans un bureau de poste ou auprès d'une autorité publique compétente et communication écrite de ce dépôt dans la boîte aux lettres du défendeur, à condition que la communication écrite mentionne clairement la nature judiciaire de l'acte ou le fait qu'elle vaut notification ou signification et a pour effet de faire courir les délais;

e) par voie postale non assortie de l'attestation visée au paragraphe 3, lorsque le défendeur a son adresse dans l'État membre d'origine;

f) par des moyens électroniques avec accusé de réception automatique, à condition que le défendeur ait expressément accepté à l'avance ce mode de signification ou de notification.

2. Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n'est pas admise si l'adresse du défendeur n'est pas connue avec certitude.

3. La signification ou la notification en application du paragraphe 1, points a), b), c) et d), est attestée par:

a) un acte signé par la personne compétente ayant procédé à la signification ou à la notification mentionnant les éléments suivants:

i) le mode de signification ou de notification utilisé, et

ii) la date de la signification ou de la notification, et

iii) lorsque l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée à une personne autre que le défendeur, le nom de cette personne et son lien avec le défendeur, ou

b) un accusé de réception émanant de la personne qui a reçu la signification ou la notification, pour l'application du paragraphe 1, points a) et b).

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Signification
Notification
Droit national

Article 15 - Signification ou notification à un représentant

La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Signification
Notification
Représentant

Article 16 - Opposition à l'injonction de payer européenne

1. Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type F figurant dans l'annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne.

2. L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur.

3. Le défendeur indique dans l'opposition qu'il conteste la créance, sans être tenu de préciser les motifs de contestation.

4. L'opposition est introduite sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l'État membre d'origine et utilisable par la juridiction d'origine, y compris par voie électronique.

5. L'opposition est signée par le défendeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque l'opposition est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 4, elle est signée conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE. La signature est reconnue dans l'État membre d'origine sans qu'il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.

Néanmoins, cette signature électronique n'est pas nécessaire si et dans la mesure où les juridictions de l'État membre d'origine sont dotées d'un autre système de communication électronique accessible à un groupe donné d'utilisateurs certifiés préalablement inscrits et permettant une identification sûre de ces utilisateurs. Les États membres informent la Commission de l'existence de tels systèmes.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Opposition
Formulaire [type]
Délai

CJUE, 4 sept. 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, Aff. C-119/13, C-120/13

Aff. C-119/13, Aff. C-120/12, Concl. Y. Bot

Motif 42 : "Une (…) situation [dans laquelle l’injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, si bien que le défendeur n’est pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction délivrée à son encontre] ne saurait être compatible avec les droits de la défense, de sorte qu’une application de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement n° 1896/2006 ne peut pas être envisagée dans des circonstances telles que celles en cause au principal".

Motif 46 : "Or, en l’occurrence, le règlement n° 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement".

Motif 45 : "En tout état de cause, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 26 du règlement n° 1896/2006, toute question procédurale non expressément réglée par ce règlement «est régie par le droit national», de sorte que, dans un tel cas, une application par analogie dudit règlement est exclue".

Motif 47 : "Il s’ensuit que, dans un tel cas, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement n° 1896/2006".

Motif 48 : "En tout état de cause, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, lorsqu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, elle ne saurait bénéficier de l’application de la procédure d’exécution prévue à l’article 18 dudit règlement. Il s’ensuit que la déclaration de force exécutoire d’une telle injonction de payer doit être considérée comme invalide".

Dispositif (et motif 49) : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Notification
Opposition
Délai
Injonction de payer (nationale)
Droit national
Droits de la défense
Doctrine française: 

Europe 2014, comm. 505, obs. L. Idot

Procédures 2014, comm. 297, obs. C. Nourissat

Article 17 - Effets de l'opposition

"1.   Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:

a) la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007, le cas échéant; ou

b) toute procédure civile nationale appropriée.

2.   Lorsque le demandeur n'a pas indiqué la procédure, parmi celles énumérées au paragraphe 1, points a) et b), qu'il souhaite voir appliquée à sa demande dans le cadre de la procédure qui y fait suite en cas d'opposition, ou lorsque le demandeur a demandé que la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue dans le règlement (CE) no 861/2007 soit appliquée à une demande qui ne relève pas du champ d'application dudit règlement, la procédure passe à la procédure civile nationale appropriée, sauf si le demandeur a expressément formulé son opposition à ce passage.

3.   Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction de payer, aucune disposition de droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ultérieure.

4.   Le passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1, points a) et b), est régi par le droit de l'État membre d'origine.

5.   Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile au sens du paragraphe 1." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Opposition
Compétence
Procédure (civile)
Droit national

CJUE, 10 mars 2016, Flight Refund, Aff. C-94/14

Aff. C-94/14, Concl. E. Sharpston

Motif 54 : "Dans la mesure où il ressort de l’économie du règlement n° 1896/2006 que celui-ci ne vise pas à harmoniser les droits procéduraux des États membres, et compte tenu de la portée limitée de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, telle que précisée au point 52 du présent arrêt, il y a lieu d’interpréter cette disposition, en tant qu’elle prévoit la poursuite automatique de la procédure, en cas d’opposition du défendeur, conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, en ce sens qu’elle n’impose aucune exigence particulière relative à la nature des juridictions devant lesquelles la procédure doit se poursuivre ou aux règles qu’une telle juridiction doit appliquer."

Motif 55 : "Il s'ensuit qu’il est, en principe, satisfait aux exigences prévues à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 lorsque la procédure se poursuit, à la suite de l’opposition du défendeur, devant une juridiction telle que la juridiction de renvoi [la Cour suprême hongroise], qui examine, dans des circonstances telles que celles en cause au principal [il lui était demandé, dans l'Etat membre d'origine de l'injonction, de désigner la juridiction nationale compétence après passage à la procédure civile ordinaire], la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne pour connaître de la procédure civile ordinaire afférente à la créance contestée, en application des règles prévues par le règlement n° 44/2001".

Motif 56 : "Or, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 72 de ses conclusions, ni l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 1896/2006 ni aucune autre disposition de ce règlement ne permettent d’identifier les pouvoirs et les obligations d’une juridiction telle que la juridiction de renvoi, dans des circonstances telles que celles en cause au principal. En l’absence, dans le règlement n° 1896/2006, de règle expresse relative à cette question de procédure, cette question demeure, conformément à l’article 26 dudit règlement, régie par le droit national".

Dispositif : "Le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles une juridiction est saisie d’une procédure, telle que celle au principal, relative à la désignation d’une juridiction territorialement compétente de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne, et examine, dans lesdites circonstances, la compétence internationale des juridictions de cet État membre pour connaître de la procédure contentieuse relative à la créance à l’origine d’une telle injonction de payer, contre laquelle le défendeur a formé opposition dans le délai prévu à cette fin :

– le règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ne fournissant pas d’indications relatives aux pouvoirs et aux obligations de cette juridiction, ces questions de procédure demeurent, en application de l’article 26 de ce règlement, régies par le droit national dudit État membre ;

– le règlement (CE)  n° 44/2001 (…), exige que la question de la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne soit tranchée en application des règles de procédure qui permettent de garantir l’effet utile des dispositions de ce règlement et les droits de la défense, que ce soit la juridiction de renvoi ou une juridiction que cette dernière désigne en tant que juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître d’une créance telle que celle en cause au principal, au titre de la procédure civile ordinaire, qui se prononce sur cette question ;

– dans l’hypothèse où une juridiction telle que la juridiction de renvoi se prononce sur la compétence internationale des juridictions de l’État membre d’origine de l’injonction de payer européenne et conclut à l’existence d’une telle compétence au regard des critères énoncés par le règlement n° 44/2001, ce dernier règlement et le règlement n° 1896/2006 obligent cette juridiction à interpréter le droit national en ce sens que ce dernier lui permet d’identifier ou de désigner une juridiction territorialement et matériellement compétente pour connaître de cette procédure, et,

– dans l’hypothèse où une juridiction telle que la juridiction de renvoi conclut à l’absence d’une telle compétence internationale, cette juridiction n’est pas tenue de réexaminer d’office, par analogie avec l’article 20 du règlement n° 1896/2006, cette injonction de payer".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Opposition
Injonction de payer (nationale)
Procédure (civile)
Compétence
Droit national
Doctrine française: 

Procédures 2016, comm. 161, obs. C. Nourissat

CJUE, 13 juin 2013, Goldbet Sportwetten GmbH, Aff. C-144/12

Aff. C-144/12, Concl. Y. Bot

Dispositif : "L’article 6 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Opposition
Compétence
Contestation
Comparution
Prorogation de compétence
Doctrine française: 

www.gdr-elsj.eu, obs. C. Nourissat

Dalloz Actualité, 4 juil. 2013, obs. M. Kébir

Rev. crit. DIP 2014. 135, note M. Lopez de Tejada

Article 18 - Force exécutoire

1. Si, dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, compte tenu d'un délai supplémentaire nécessaire à l'acheminement de l'opposition, aucune opposition n'a été formée auprès de la juridiction d'origine, la juridiction d'origine déclare sans tarder l'injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l'annexe VII. La juridiction vérifie la date à laquelle l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les conditions formelles d'acquisition de la force exécutoire sont régies par le droit de l'État membre d'origine.

3. La juridiction envoie l'injonction de payer européenne exécutoire au demandeur.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Force exécutoire
Formulaire [type]
Forme (validité formelle)
Droit national

CJUE, 4 sept. 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, Aff. C-119/13, C-120/13

Aff. C-119/13, Aff. C-120/12, Concl. Y. Bot

Motif 42 : "Une (…) situation [dans laquelle l’injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, si bien que le défendeur n’est pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction délivrée à son encontre] ne saurait être compatible avec les droits de la défense, de sorte qu’une application de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement n° 1896/2006 ne peut pas être envisagée dans des circonstances telles que celles en cause au principal".

Motif 46 : "Or, en l’occurrence, le règlement n° 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement".

Motif 45 : "En tout état de cause, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 26 du règlement n° 1896/2006, toute question procédurale non expressément réglée par ce règlement «est régie par le droit national», de sorte que, dans un tel cas, une application par analogie dudit règlement est exclue".

Motif 47 : "Il s’ensuit que, dans un tel cas, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement n° 1896/2006".

Motif 48 : "En tout état de cause, il convient de souligner que, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, lorsqu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, elle ne saurait bénéficier de l’application de la procédure d’exécution prévue à l’article 18 dudit règlement. Il s’ensuit que la déclaration de force exécutoire d’une telle injonction de payer doit être considérée comme invalide".

Dispositif (et motif 49) : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Notification
Opposition
Délai
Injonction de payer (nationale)
Droit national
Droits de la défense
Doctrine française: 

Europe 2014, comm. 505, obs. L. Idot

Procédures 2014, comm. 297, obs. C. Nourissat

Article 19 - Suppression de l'exequatur

Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Force exécutoire
Reconnaissance de plein droit
Exécution
Exequatur

Article 20 - Réexamen dans des cas exceptionnels

1. Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine si:

a)    i) l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l'un des modes prévus à l'article 14; et

      ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu'il y ait faute de sa part, ou

b) le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait faute de sa part, pour autant que, dans un cas comme dans l'autre, il agisse promptement.

2. Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine lorsqu'il est manifeste que l'injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.

3. Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu'aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n'est remplie, l'injonction de payer européenne reste valable.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l'une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l'injonction de payer européenne est nulle et non avenue.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Réexamen

CJUE, 5 sept. 2018, Catlin Europe SE, Aff. C-21/17

Aff. C-21/17, Concl. M. Wathelet

Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ainsi que le règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où une injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur sans que la demande d’injonction jointe à celle‑ci ait été rédigée ou accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre, ainsi que le requiert l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, le défendeur doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce dernier règlement, de son droit de refuser de recevoir l’acte en cause.

En cas d’omission de cette formalité, la régularisation de la procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de ce dernier règlement, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II de celui-ci.

Dans ce cas, en raison de l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer européenne, conjointement avec la demande d’injonction, cette injonction n’acquiert pas force exécutoire et le délai imparti au défendeur pour former opposition ne peut commencer à courir, de sorte que l’article 20 du règlement n° 1896/2006 ne saurait trouver à s’appliquer".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Signification
Refus de réception de l’acte
Information du débiteur
Langue
Régularisation
Réexamen
Opposition

Concl., 29 mai 2018, sur Q. préj. (CZ), 18 janv. 2017, Catlin Europe, Aff. C-21/17

Aff. C-21/17, Concl. M. Wathelet

Partie requérante en cassation: Catlin Europe SE

Partie requérante en première instance: O. K. Trans Praha spol. s r.o.

L’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit-il être interprété en ce sens que l’absence d’information au destinataire quant à la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier au sens de l’article 8, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) (ci-après le «règlement relatif à la signification et à la notification») ouvre, pour la partie défenderesse (destinataire), le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne, au sens de l’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) ?

Conclusions de l'AG M. Whatelet :

– "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (...), ainsi que le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’une injonction de payer européenne au défendeur, résidant sur le territoire d’un autre État membre et dans le cas de figure où la demande d’injonction n’a pas été rédigée ou accompagnée d’une traduction soit dans une langue que celui-ci comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, le destinataire doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, de son droit de refuser de recevoir l’acte.

– Conformément aux dispositions de ce dernier règlement, en cas d’omission de cette formalité, la procédure peut être régularisée par la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement.

– Tant que dure l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer, conjointement avec la demande d’injonction, d’une part, cette injonction n’acquiert aucune force exécutoire et, d’autre part, le délai imparti au défendeur pour former opposition ne commence pas à courir".

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Signification
Refus de réception de l’acte
Information du débiteur
Langue
Régularisation
Réexamen
Opposition

CJUE, 22 oct. 2015, Thomas Cook Belgium, Aff. C-245/14

Aff. C-245/14, Concl. P. Cruz Villalón

Motif 41 : "L’intérêt de la procédure instaurée par le règlement n° 1896/2006 étant de concilier la rapidité et l’efficacité d’une procédure judiciaire avec le respect des droits de la défense, le défendeur doit dès lors exercer ses droits dans les délais qui lui sont impartis et ne saurait disposer, par la suite, que de moyens limités pour s’opposer à l’exécution de l’injonction de payer européenne."

Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1896/2006 (...) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce qu’un défendeur, qui s’est vu notifier, conformément à ce règlement, une injonction de payer européenne soit fondé à demander le réexamen de cette injonction en faisant valoir que la juridiction d’origine s’est déclarée à tort compétente en se fondant sur des informations prétendument fausses fournies par le demandeur dans le formulaire de demande de cette injonction de payer."

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Opposition
Délai
Circonstances exceptionnelles

CJUE, 4 sept. 2014, eco cosmetics et Raiffeisenbank St. Georgen, Aff. C-119/13, C-120/13

Aff. C-119/13, Aff. C-120/12, Concl. Y. Bot

Motif 42 : "Une (…) situation [dans laquelle l’injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, si bien que le défendeur n’est pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction délivrée à son encontre] ne saurait être compatible avec les droits de la défense, de sorte qu’une application de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement n° 1896/2006 ne peut pas être envisagée dans des circonstances telles que celles en cause au principal".

Motif 46 : "Or, en l’occurrence, le règlement n° 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement".

Motif 45 : "En tout état de cause, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 26 du règlement n° 1896/2006, toute question procédurale non expressément réglée par ce règlement «est régie par le droit national», de sorte que, dans un tel cas, une application par analogie dudit règlement est exclue".

Motif 47 : "Il s’ensuit que, dans un tel cas, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement n° 1896/2006".

Dispositif (et motif 49) : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.

Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Notification
Opposition
Délai
Injonction de payer (nationale)
Droit national
Droits de la défense
Doctrine française: 

Europe 2014, comm. 505, obs. L. Idot

Procédures 2014, comm. 297, obs. C. Nourissat

CJUE, 21 mars 2013, Novontech-Zala kft., Aff. C-324/12

Aff. C-324/12

Dispositif : "Le non-respect du délai pour former opposition à une injonction de payer européenne, du fait du comportement fautif du représentant du défendeur, ne justifie pas un réexamen de cette injonction de payer, un tel non-respect ne relevant ni de circonstances extraordinaires au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ni de circonstances exceptionnelles au sens du paragraphe 2 du même article".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Réexamen
Circonstances exceptionnelles
Circonstances extraordinaires
Doctrine française: 

Europe 2013, n° 5, obs. L. Idot

Article 21 - Exécution

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.

L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.

2. Aux fins de l'exécution dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes de cet État membre chargées de l'exécution:

a) une copie de l'injonction de payer européenne, telle que déclarée exécutoire par la juridiction d'origine, et réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et

b) le cas échéant, la traduction de l'injonction de payer européenne dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si cet État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la sienne, qu'il peut accepter pour une injonction de payer européenne. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

3. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution, au demandeur qui, dans un État membre, demande l'exécution d'une injonction de payer européenne délivrée dans un autre État membre.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Procédure d'exécution
Loi applicable
Décision
Authentification
Langue
Traduction
Caution
Nationalité
Domicile

Article 22 - Refus d'exécution

1. Sur demande du défendeur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si l'injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:

a) la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement l'a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que

b) que la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre d'exécution; et que

c) l'incompatibilité n'aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l'État membre d'origine.

2. L'exécution est également refusée, sur demande, si et dans la mesure où le défendeur a payé au demandeur le montant fixé dans l'injonction de payer européenne.

3. Une injonction de payer européenne ne peut en aucun cas faire l'objet d'un réexamen au fond dans l'État membre d'exécution.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Exécution (refus)
Incompatibilité (de décisions)
Paiement
Réexamen

Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

ou

b) subordonner l'exécution à la constitution d'une sûreté qu'elle détermine;

ou

c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d'exécution.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Réexamen
Mesure provisoire ou conservatoire
Sûreté (constitution)
Suspension de l'exécution
Circonstances exceptionnelles

Article 24 - Représentation en justice

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est obligatoire:

a) ni pour le demandeur en ce qui concerne la demande d'injonction de payer européenne;

b) ni pour le défendeur en ce qui concerne l'opposition à une injonction de payer européenne.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Procédure (civile)
Représentation en justice

Article 25 - Frais de justice

1. "Lorsque, dans un État membre, les frais de justice afférents à une procédure civile, au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, sont équivalents ou supérieurs aux frais liés à une procédure européenne d'injonction de payer, le total des frais de justice afférents à une procédure européenne d'injonction de payer et à la procédure civile qui y fait suite en cas d'opposition conformément à l'article 17, paragraphe 1, n'excède pas les frais afférents à la procédure qui n'a pas été précédée par une procédure européenne d'injonction de payer dans cet État membre.

Il ne peut être perçu de frais de justice supplémentaires dans un État membre pour la procédure civile qui fait suite à une opposition conformément à l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, si les frais de justice pour ladite procédure dans cet État membre sont inférieurs à ceux qui sont perçus dans le cadre de la procédure européenne d'injonction de payer." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

2. Aux fins du présent règlement, les frais de justice comprennent les frais et les droits à verser à la juridiction, dont le montant est fixé conformément au droit national.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Frais
Procédure (civile)

Article 26 - Relation avec le droit procédural national

Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Droit de l'Union européenne
Droit national

Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale1 [remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007].

  • 1. JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.
MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Droit de l'Union européenne
Signification
Notification

Article 28 - Informations relatives aux frais de signification ou de notification et à l'exécution

Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

a) les frais de signification ou de notification des documents; et

b) les autorités compétentes pour l'exécution aux fins de l'application des articles 21, 22 et 23, notamment via le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi conformément à la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 20011.

  • 1. JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Communication des informations
Frais
Autorité nationale

Article 29 - Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues

1. Le 12 juin 2008 au plus tard, les États membres informent la Commission:

a) des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne;

b) de la procédure de réexamen et des juridictions compétentes aux fins de l'application de l'article 20;

c) des moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne d'injonction de payer et utilisables par les juridictions;

d) des langues acceptées aux termes de l'article 21, paragraphe 2, point b).

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2. La Commission met les informations notifiées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen approprié.

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Communication des informations
Compétence
Langue

Article 30 - Modification des annexes

"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Annexe
Formulaire [type]
Comité

Article 31 - Exercice de la délégation

"1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 30  est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 30 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 30 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

MOTS CLEFS: 
Injonction de payer (européenne)
Comité

Article 32 - Réexamen

Le 12 décembre 2013 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne d'injonction de payer. Ce rapport comporte une évaluation de l'application de la procédure et une étude d'impact élargie pour chaque État membre.

À cette fin et afin de veiller à ce que les meilleures pratiques au sein de l'Union européenne soient dûment prises en compte et soient conformes aux principes de l'amélioration de la législation, les États membres informent la Commission de l'application de la procédure européenne d'injonction de payer au niveau transfrontalier. Ces informations portent sur les frais de justice, la rapidité de la procédure, l'efficacité, la facilité d'utilisation et les procédures internes d'injonction de payer des États membres.

Le rapport de la Commission est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptation.

MOTS CLEFS: 
Réexamen

Rapport de suivi (2015)

Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 13 oct. 2015, COM/2015/0495 final

MOTS CLEFS: 
Réexamen

Article 33 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 12 décembre 2008, à l'exception des articles 28, 29, 30 et 31, qui sont applicables à partir du 12 juin 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

MOTS CLEFS: 
Entrée en vigueur
Entrée en application

ANNEXES

Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 avec formulaires : v. JO L 399 du 30.12.2006, p. 1-32 (v. format pdf, pp. 11-32) et, pour la version consolidée du 01.07.2013, v. ici, spéc. p. 20 et s.).

CJUE, 13 déc. 2012, Szyrocka, Aff. C-215/11

Aff. C-215/11, Concl. P. Mengozzi

Dispositif 3 : "Lorsqu’il est enjoint au défendeur de payer au demandeur les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal, la juridiction nationale demeure libre de choisir les modalités concrètes pour compléter le formulaire d’injonction de payer européenne, figurant à l’annexe V du règlement n° 1896/2006, pour autant que le formulaire ainsi rempli permet au défendeur, d’une part, de discerner sans aucun doute la décision selon laquelle il doit payer les intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du principal et, d’autre part, d’identifier clairement le taux d’intérêt ainsi que la date à partir de laquelle ces intérêts sont réclamés".

Mots-Clefs: 
Injonction de payer (européenne)
Formulaire [type]
Intérêts
Doctrine française: 

Dalloz actualité, 15 janv. 2013, obs. V. Avena-Robardet

Procédures 2013, comm. 73, obs. C. Nourissat

JCP E 2013, n° 1134, §6, obs. C. Nourissat

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