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  1. Article 65 - Établissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l'article 3, paragraphe 2

    1. Sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l'article 3, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1104
  2. Article 7.1, c) [Articulation interne]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 7.5 [For de la succursale]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    [...]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Décision du Conseil du 4 décembre 2014 relative à l'approbation de la convention de La Haye sur les accords d'élection de for

    Décision du Conseil du 4 décembre 2014 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for

     

    Article premier

    La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l'Union européenne.

    (...)

    Article 3

    1.   Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union, conformément à l'article 21 de la convention, fait une déclaration relative aux contrats d'assurance.

    Le texte de cette déclaration figure à l'annexe I de la présente décision.

    2.   Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union fait une déclaration unilatérale.

    Le texte de cette déclaration figure à l'annexe II de la présente décision.

  5. Réseau des registres nationaux d'insolvabilité

    Service d'interconnexion proposé par la Commission européenne et des Etats membres permettant de rechercher des entités insolvables (personnes physiques ou morales) dans l'Union européenne.

  6. Règlement modificatif (2015) et projets de révision

    Règlement (UE) n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 (link is external) modifiant le règlement (CE) n° 861/2007  instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure d'injonction de payer européenne, JO L 341 du 24.12.2015, p. 1–13 (pdf (link is external)), en vigueur, pour l'essentiel, à compter du 14 juillet 2017

     

    Antérieurement : procédure de révision sur l'Observatoire législatif du Parlement européen

    Proposition de règlement, modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, du 19 nov. 2013, COM (2013) 794 final

    Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la Proposition de règlement modifiant  les règlements (CE) n° 861/2007 et n° 1896/2006, du 19 nov. 2013, SWD (2013) 460 final

    Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 13 oct. 2015, COM/2015/0495 final (au titre de l'article 32 du règlement)

  7. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

    vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne1,

    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  8. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 861/2007 est applicable depuis le 1er jan. 2009 (à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er jan. 2008) dans tous les Etats membres, à l’exception du Danemark.

  9. Article 5 [Compétences fondées sur la matière litigieuse]

    Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

    1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

    b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 21 [Convention attributive de juridiction]

    Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:

    1. postérieures à la naissance du différend, ou

    2. qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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