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  1. Article 24 - Exclusion du renvoi

    Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un pays, il entend les règles de droit en vigueur dans ce pays, à l'exclusion des règles de droit international privé.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. Article 8 - Limite aux procédures

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 24 - Motifs de refus de reconnaissance

    Une décision n’est pas reconnue si:

    a) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 40 - Invocation d’une décision reconnue

    1. Une partie qui souhaite faire valoir dans un autre État membre une décision reconnue au sens de l’article 17, paragraphe 1, ou en vertu de la section 2, doit produire une copie de celle-ci réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 56 - Demandes disponibles

    1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes:

    a) la reconnaissance ou la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 72 - Modification des formulaires

    Toute modification des formulaires prévus au présent règlement est adoptée suivant la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 3.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 12 - Ordre public

    L’application d’une disposition de la loi désignée en vertu du présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  8. Article 7 - Compétence en cas de choix de loi

    Les juridictions d'un État membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l'article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition:

    a) qu'une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l'article 6;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 23 - Portée de la loi applicable

    1. La loi désignée en vertu de l'article 21 ou 22 régit l'ensemble d'une succession.

    2. Cette loi régit notamment:

    a) les causes, le moment et le lieu d'ouverture de la succession;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 39 - Reconnaissance

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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