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  1. Article 32 - Réexamen

    Le 12 décembre 2013 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne d'injonction de payer. Ce rapport comporte une évaluation de l'application de la procédure et une étude d'impact élargie pour chaque État membre.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  2. Article 13 - Signification ou notification des actes et autres communications écrites

    "1. Les actes visés à l'article 5, paragraphes 2 et 6, et les décisions rendues conformément à l'article 7 sont signifiés ou notifiés:

    a) par voie postale; ou

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  3. Article 29 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  4. Article 15 - Effets de la procédure d'insolvabilité sur les instances en cours

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  5. Article 31 - Devoir de coopération et d'information

    1. Sous réserve des règles limitant la communication de renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  6. Article 47 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2002.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 15 - Avis de retard

    Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  8. Article 6 - Caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5

    Un époux qui:

    a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  9. Article 22 - Motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage

    Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue:

    a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  10. Article 38 - Absence de documents

    1. À défaut de production des documents mentionnés à l'article 37, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)

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