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  1. Article 47 - Pouvoir du praticien de l'insolvabilité de proposer des plans de restructuration

    1. Lorsque la loi de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte prévoit la possibilité de clore cette procédure sans liquidation par un plan de restructuration, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, conformément à la procédure en vigueur dans cet État membre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 62 - Règle de priorité

    Sans préjudice de l'article 66, lorsque l'ouverture de la procédure de coordination collective est demandée auprès de juridictions de différents États membres, toute juridiction autre que celle saisie en premier lieu se déclare incompétente au profit de celle-ci.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 79 - Responsabilités des États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans les registres d'insolvabilité nationaux

    1. Chaque État membre communique à la Commission le nom de la personne physique ou morale, de l'autorité publique, du service ou de tout autre organisme désigné par le droit national pour exercer les fonctions de responsable du traitement, conformément à l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, en vue de sa publication sur le portail européen e-Justice.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 4.2 [Règle complémentaire - Prestation caractéristique]

    2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 11.5 [Formes en matière immobilière]

    5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d'immeuble est soumis aux règles de forme de la loi du pays où l'immeuble est situé, pour autant que, selon cette loi:

    a) ces règles s'appliquent quels que soient le lieu de conclusion du contrat et la loi le régissant au fond, et

    b) ne peut être dérogé à ces règles par accord.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 8 - Notification du certificat à la personne à l’origine du risque encouru

    1. L’autorité d’émission de l’État membre d’origine porte à la connaissance de la personne à l’origine du risque encouru le certificat et le fait que la reconnaissance résulte de la délivrance du certificat et, le cas échéant, le caractère exécutoire de la mesure de protection dans tous les États membres en vertu de l’article 4.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  7. Article 5 [Généralités]

    Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

    1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

  8. Article 14 - Saisine d'une juridiction

    Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie:

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  9. Article 30 - Lois de police

    1. Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 46 - Défaut de production de l'attestation

    1. À défaut de production de l'attestation visée à l'article 45, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

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